Facturation électronique certifiée (SFEC) : ce que fixe l'arrêté du 9 juillet 2026
L'arrêté n° 1519 du 9 juillet 2026, pris en application du décret n° 2026-101 du 31 mars 2026 réglementant le système de…
L'arrêté n° 1519 du 9 juillet 2026, pris en application du décret n° 2026-101 du 31 mars 2026 réglementant le système de facturation électronique certifié (SFEC), fixe les exigences de conformité fiscale des terminaux et des logiciels de facturation électronique. Il s'applique à tout fournisseur ou distributeur de ces terminaux et logiciels.
Tout terminal ou logiciel SFEC doit garantir, de manière absolue et permanente, l'irrévocabilité et l'inaltérabilité des données de facturation. Il doit être capable de valider, avant l'émission de toute facture, le numéro d'identification unique (NIU) de l'émetteur auprès de la plateforme de gestion (PGSFEC) : en temps réel pour les systèmes connectés, et dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures pour les zones à faible connectivité.
Toute facture électronique certifiée comporte, à peine de nullité, une série de mentions obligatoires, parmi lesquelles la signature électronique qualifiée et l'empreinte numérique de la facture, ainsi que le code QR de vérification permettant la consultation sur la PGSFEC (article 8). L'utilisation d'une numérotation parallèle, d'un système dual ou de tout procédé permettant d'émettre des factures non certifiées constitue une fraude fiscale (article 7).
Tout agent économique utilisant un système SFEC est tenu notamment de vérifier, avant toute mise en service, que le système bénéficie d'un certificat d'homologation en cours de validité délivré conjointement par la DGID et l'ANSSI, d'utiliser le système pour la totalité de ses ventes de biens et prestations de services, sans exception, même si le client refuse de prendre la facture, et d'afficher à chaque point de vente la mention « EXIGEZ VOTRE FACTURE ELECTRONIQUE CERTIFIEE » (article 11).
Les données de facturation sont conservées par l'agent économique pendant une durée minimale de dix (10) ans, dans des conditions garantissant leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité (article 12).
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