Inspection du travail : les registres et documents à présenter lors d'un contrôle
Les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du…
Les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour, dans les établissements soumis à leur contrôle. L'employeur est tenu de prendre toutes dispositions pour que le libre accès à l'entreprise leur soit assuré sur le champ, même si la visite est inopinée et même en son absence (article 155 du Code du travail).
Au cours du contrôle, l'inspecteur peut requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par le Code du travail et par les textes pris pour son application.
Le document central est le registre d'employeur, tenu constamment à jour au lieu d'exploitation. Il comprend trois parties : la première rassemble les renseignements concernant les personnes et les contrats de tous les travailleurs occupés dans l'entreprise ; la deuxième, toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire et les congés ; la troisième est réservée aux visas, mises en demeure et observations de l'inspecteur. Ce registre est tenu sans déplacement à la disposition de l'inspection du travail et conservé pendant les 5 ans suivant la dernière mention portée (article 182). Certaines entreprises peuvent en être exemptées par arrêté.
L'employeur doit aussi tenir à la disposition de l'inspecteur les registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel, ainsi que le registre de sécurité (article 141-2). Un registre de visites médicales est tenu dans chaque exploitation (article 145).
Lorsqu'un manquement est constaté, la mise en demeure est faite par écrit, soit sur le registre d'employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fixe des délais qui ne peuvent être inférieurs à quatre jours francs, sauf extrême urgence (article 139). L'employeur mis en demeure dispose de huit (8) jours pour adresser une réclamation, suspensive, au directeur général du travail (article 154-4).
Ces règles sont celles du Code du travail, loi n°45-75 du 15 mars 1975, dans sa version à jour des lois n°22-88 et n°6-96.
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Source : Code du travail (loi n°45-75)
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